H-4.1, r. 15.1 - Règlement sur la tenue des dossiers et des études des membres de la Chambre des huissiers de justice du Québec et sur la cessation de leur exercice

Texte complet
27. Lorsque l’huissier est radié de façon temporaire ou que son permis est suspendu pour une période de plus de 30 jours, l’huissier est soumis à l’application de l’article 25 compte tenu des adaptations nécessaires. À défaut, le secrétaire de la Chambre ou un gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration de la Chambre prend possession de ses effets dans les 5 jours de la date de la prise d’effet de cette radiation temporaire ou de cette suspension.
Décision OPQ 2017-147, a. 27.
En vig.: 2018-02-01
27. Lorsque l’huissier est radié de façon temporaire ou que son permis est suspendu pour une période de plus de 30 jours, l’huissier est soumis à l’application de l’article 25 compte tenu des adaptations nécessaires. À défaut, le secrétaire de la Chambre ou un gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration de la Chambre prend possession de ses effets dans les 5 jours de la date de la prise d’effet de cette radiation temporaire ou de cette suspension.
Décision OPQ 2017-147, a. 27.